Article Annexe IV, art. 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
Article Annexe IV, art. 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
Peuvent bénéficier de la prime au naisseur de chevaux de sport les naisseurs de tous produits nés en France et inscrits au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle.
Les chevaux ont, préalablement à l'établissement des performances retenues pour le calcul de la prime, été soit inscrits sur la liste A des chevaux de sport tenue par la société de steeple-chases de France, soit dotés d'un passeport international établi sous l'autorité de la fédération équestre internationale.
Pour les chevaux inscrits sur la liste A des chevaux de sport les performances retenues pour le calcul de la prime sont le montant des prix obtenus aucours de l'année précédente par ces chevaux dans les compétitions officielles de concours de sauts d'obstacles, concours complet d'équitation ou concours de dressage tant en France qu'à l'étranger, telles qu'elles sont publiées au Bulletin officiel du cheval de sport.
Pour les autres chevaux, les performances retenues pour le calcul de la prime sont les classements assortis d'un prix obtenus au cours de l'année précédente dans les compétitions internationales de concours de sauts d'obstacles, concours complet d'équitation et concours de dressage dont le programme est publié au Bulletin officiel de la fédération équestre internationale. Ces classements sont attestés par une fédération équestre affiliée à la fédération internationale.