Article Annexe III, art. 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
Article Annexe III, art. 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
Des points sont décernés à une jument âgée de dix-huit ans au maximum si certains de ses apparentés ont obtenu au cours d'une des années précédentes un indice annuel sur performance en concours de dressage, concours complet d'équitation ou concours de sauts d'obstacles égal ou supérieur à 120 ou une équivalence.
L'âge limite peut être porté à dix-huit ans si la jugement répond aux conditions des articles 3 et 5.
Ces points peuvent se cumuler entre eux au titre de la même jument et de la même année. Ils dépendent du niveau de parenté de la jument avec les titulaires d'indices supérieurs à 120 :
la mère de la jument donne droit à un point ;
chaque frère et soeur donne droit à un point ;
chaque ensemble de deux demi-frères ou soeurs utérins donne droit à un point.