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Article Annexe III, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)

Article Annexe III, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)


Pour bénéficier de la prime d'aptitude à la compétition équestre, une jument doit :

avoir été présentée au moins une fois dans un concours d'élevage et y avoir été qualifiée en fonction de son modèle pour l'attribution de la prime d'aptitude à la compétition équestre ;

avoir été saillie l'année en cours et avoir donné naissance, l'année en cours ou l'année précédente, à un produit inscriptible au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle et ayant été identifié par le service des haras ;

si la jument reste vide deux années consécutives, la prime est suspendue à partir de la deuxième année et son versement est rétabli à partir de l'année où la jument a de nouveau un produit ;

si une jument n'est pas saillie une année, la prime ne recommencera à être versée que lorsque la jument aura à nouveau un produit. Toutefois, si la jument meurt au poulinage et que le produit survive, le droit à la prime reste acquis sous réserve qu'un certificat vétérinaire soit adressé au service des haras en même temps que la déclaration du résultat de la saillie.