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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)


La concentration en acide cyanhydrique dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser respectivement :

- 2 ppm (2 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté) ;

- 10 ppm (10 mg/m3) sur une période maximale de quinze minutes (valeur limite d'exposition définie dans l'annexe III).