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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)


Les spécialités commerciales génératrices de phosphure d'hydrogène destinées aux traitements prévus à l'article 24 ne doivent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par le ministre de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.