Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)
Les teneurs maximales en résidus de phosphure d'hydrogène (PH3) sont fixées à :
- 0,1 mg/kg pour les céréales brutes (y compris le maïs et le riz) ;
- 0,01 mg/kg pour tous les autres produits autorisés.