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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)


Le bromure de méthyle destiné aux traitements prévus à l'article 15 ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4.