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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)


1. Le bromure de méthyle doit être contenu dans des emballages répondant aux conditions suivantes :

a) Les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à éviter toute déperdition du contenu ;

b) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaquées par le bromure de méthyle, ni être susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses ;

c) Les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et robustes de manière à exclure tout relâchement et à répondre de façon fiable aux exigences de manutention ;

d) Les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière à ce que le récipient puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.

2. Les emballages doivent être étiquetés conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 2 novembre 1943 susvisée.