Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)
Le bromure de méthyle destiné aux fumigations ne doit être délivré qu'à l'état de mélange avec de l'acétate d'amyle ou de l'acétate d'isoamyle, ces derniers dans la proportion de 3 p. 1.000 ou avec de la chloropicrine dans une proportion comprise entre 0,5 et 2 p. 100.