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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)


La teneur maximale admissible en résidus de bromure de méthyle dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation énumérés dans l'annexe I du présent arrêté est fixée à 0,1 mg/kg.

Les teneurs maximales admissibles en résidus exprimées en ions Br- dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation sont fixées dans l'annexe I du présent arrêté.