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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)


Les installations spécialisées sont des enceintes mobiles ou fixes, construites ou aménagées en vue de procéder à la fumigation des produits définis à l'article 2 du présent arrêté.

Elles doivent comporter une enceinte étanche au fumigant utilisé et un système de dégazage efficace.

Sans préjudice de toutes autres dispositions réglementaires concernant la sécurité, ces installations ne pourront fonctionner qu'après autorisation d'utilisation du ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux). Les modalités de la demande d'autorisation d'utilisation seront fixées par le ministre de l'agriculture. Cette autorisation d'utilisation peut être retirée à tout moment dans le cas où des contrôles exercés par des agents du service de la protection des végétaux révèlent que ces installations sont défectueuses.

Une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de modification desdites installations.