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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)


Les opérations de fumigation ne peuvent être effectuées qu'en respectant les dispositions suivantes :

- par rapport aux postes de travail permanents et aux lieux habités, un espace ventilé doit exister ou être aménagé entre ceux-ci et les enceintes de fumigation ;

- en tout état de cause, la concentration en gaz toxique des lieux où travaille le personnel permanent doit être inférieure à la valeur fixée pour chacun des gaz concernés ;

- en cas de rejet par une cheminée, celle-ci doit dépasser de deux mètres le faîte des constructions les plus proches ;

- en outre, pour les lieux habités, la distance minimale, entre le lieu de fumigation et les habitations les plus proches, ne doit jamais être inférieure à cinq mètres. Cette distance minimale peut être augmentée à la diligence de l'opérateur certifié, si des conditions particulières d'application risquent d'occasionner une concentration dangereuse de gaz.