Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)
Les fumigations visées à l'article 2 ne doivent être effectuées que sous la conduite d'agents du service de la protection des végétaux ou par des personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par le ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux).
Les demandes d'agrément, à adresser au chef du service régional de la protection des végétaux concerné, doivent indiquer les nom et adresse de la personne certifiée au sens de l'article 5 et décrire les moyens dont le demandeur dispose pour les traitements par fumigation. Les agréments sont valables pour la durée d'une année et doivent être renouvelés au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante.
Les personnes, entreprises ou groupements agréés doivent être obligatoirement titulaires d'un contrat spécial d'assurance pour couvrir les dommages de toute nature, en cas d'accident.