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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique)


Les fumigations mettant en oeuvre un des gaz mentionnés dans le présent arrêté sont autorisées en agriculture dans les conditions fixées ci-après, et seulement pour les traitements suivants :

- matières, végétaux et produits végétaux non destinés à la consommation humaine ou animale ;

- locaux et matériel de transport, servant au stockage, à la transformation et au conditionnement des végétaux ou produits d'origine végétale ou animale, préalablement débarrassés de toute denrée alimentaire pour laquelle l'emploi du fumigant en cause n'est pas autorisé ;

- locaux d'élevage vides d'animaux ;

- végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation humaine ou animale définis en annexe du présent arrêté et présentés en vrac. Dans le cas de denrées emballées, les dispositions prévues à l'article 14 de ce même arrêté sont soumises au contrôle du service de la protection des végétaux.