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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)


1° Le plus parfait état de propreté est exigé du personnel.

2° Le personnel doit porter des vêtements de travail appropriés et propres et une coiffure propre enveloppant complètement la chevelure.

3° Le personnel affecté à la manipulation et à la préparation des matières premières et des produits est tenu de se laver les mains, en tant que de besoin, et au moins à chaque reprise du travail ou en cas de contamination.

4° Les blessures de la peau doivent être recouvertes d'un pansement étanche.

5° Il est interdit de fumer, de cracher, de boire et de manger dans les locaux de travail.