Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
Dès que possible, après chaque transport, ou série de transports lorsqu'il ne s'écoule qu'un laps de temps très court entre le déchargement et le chargement suivant, mais en tout état de cause au moins une fois par jour de travail, les récipients et les citernes ayant servi au transport du lait cru vers les établissements visés à l'article 1er sont nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.
Les conditionnements et emballages ne peuvent être réutilisés qu'après nettoyage et désinfection.