Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
Les locaux visés à l'article 5 (1°) sont nettoyés au moins une fois par jour de travail.
Les autres locaux, notamment ceux dans lesquels des denrées alimentaires microbiologiquement stables sont placées, sont nettoyés conformément à un programme de nettoyage fondé sur l'analyse des risques mentionnée à l'article 13 du présent arrêté.