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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)


La fabrication des produits et les opérations de conditionnement et d'emballage peuvent être effectuées dans le même local si les conditions suivantes sont remplies :

les conditionnements et les emballages sont acheminés dans l'établissement de traitement ou de transformation dans une enveloppe dans laquelle ils sont placés immédiatement après leur fabrication et qui les protège contre tout dommage en cours de transport vers l'établissement ; ils sont entreposés, dans des conditions hygiéniques, dans un local destiné à ce seul usage et ne contenant aucune substance pouvant contaminer les denrées alimentaires. Les emballages et les conditionnements ne peuvent être entreposés à même le sol ;

les emballages sont assemblés, dans des conditions hygiéniques, avant leur introduction dans le local ; il peut être dérogé à cette exigence en cas d'assemblage automatique pour autant qu'il n'y ait aucun risque de contamination des denrées alimentaires ;
les emballages et les conditionnements sont introduits dans des conditions hygiéniques dans le local et utilisés sans délai. Les emballages ne peuvent être manipulés par le personnel chargé de manipuler les denrées non conditionnées ;

immédiatement après leur emballage, les denrées alimentaires sont placées dans les locaux d'entreposage prévus à cette fin.