Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
1° Les locaux visés à l'article 5, notamment le sol, les murs, le plafond et les cloisons, ainsi que le matériel utilisé pour le travail des denrées alimentaires, sont maintenus en bon état de propreté et d'entretien, de façon à ne pas constituer une source de contamination pour ces denrées.
2° Aucun animal ne doit pénétrer dans les locaux réservés à la fabrication et au stockage du lait et des produits à base de lait. 3° La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine est systématiquement effectuée dans les locaux ou sur les matériels.
4° L'utilisation d'eau potable est imposée pour tous les usages. Toutefois, l'utilisation d'eau non potable peut être autorisée exceptionnellement sous les conditions prévues à l'article 9 (4°).