Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
Les conditions d'hygiène dans lesquelles sont réalisées les opérations de réception, de transformation, de conditionnement, d'entreposage et d'expédition du lait et des produits à base de lait doivent faire l'objet d'autocontrôles constants menés par l'exploitant de l'établissement.
Ces autocontrôles sont fondés sur les principes suivants :
identification des étapes décisives pour la maîtrise de la salubrité des produits mis sur le marché, en fonction des procédés de fabrication utilisés dans l'établissement ;
surveillance et contrôle de ces étapes décisives selon des méthodes appropriées ;
prélèvements d'échantillons à analyser dans un laboratoire reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche, aux fins du contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de la vérification du respect des critères fixés par la réglementation ;
conservation d'une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément aux tirets précédents en vue de leur présentation aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural. Les résultats des différents contrôles et tests sont conservés pendant une période de deux ans au moins. Ce délai est ramené à deux mois à compter de la date limite de consommation ou de la date limite d'utilisation optimale dans le cas du lait et des produits à base de lait qui ne peuvent être conservés à température ambiante ;
si le résultat de l'examen de laboratoire ou tout autre renseignement révèle l'existence d'un risque sanitaire grave, le professionnel est tenu d'en informer immédiatement les services vétérinaires départementaux ;
en cas de risques majeurs pour la santé humaine, outre l'information sans délai des services vétérinaires départementaux, le professionnel est tenu d'organiser sous sa direction et sa responsabilité le retrait du marché de la quantité de denrées alimentaires obtenues dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque.