Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
Les locaux visés à l'article 5 (1° et 2°) sont dotés :
1° D'un sol en matériau imperméable et résistant, facile à nettoyer et à désinfecter, et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau, pourvu d'un dispositif destiné à évacuer l'eau ;
2° De murs présentant des surfaces lisses, faciles à nettoyer, résistantes et imperméables, de couleur claire ;
3° D'un plafond facile à nettoyer dans les locaux où sont manipulées, préparées ou transformées des denrées alimentaires sujettes à contamination et non emballées ;
4° De portes en matériau inaltérable, faciles à nettoyer ;
5° D'une ventilation suffisante et, le cas échéant, d'une bonne évacuation des buées ;
6° D'un éclairage suffisant, naturel ou artificiel.