Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait)
Les établissements de traitement et de transformation, les centres de collecte ou de standardisation du lait en tant que de besoin, comportent au moins :
1° Des locaux où l'on procède à la manipulation, à la préparation et à la transformation des matières premières et à la fabrication du lait de consommation et des produits à base de lait ;
2° Des locaux spécifiquement destinés aux opérations de conditionnement et d'emballage, sous réserve des dispositions de l'article 16 ;
3° Des locaux d'une capacité suffisante pour assurer l'entreposage dans des locaux distincts des matières premières et des produits destinés à la mise sur le marché. Si l'établissement produit des denrées alimentaires contenant du lait ou des produits à base de lait et d'autres ingrédients qui n'ont pas subi un traitement thermique ou un autre traitement d'effet équivalent, ces ingrédients sont entreposés dans un local destiné à ce seul usage ;
4° Des vestiaires en nombre suffisant ;
5° Un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service vétérinaire, si la quantité de produits traités nécessite sa présence régulière ou permanente ;
6° Un local ou un emplacement spécial pour l'entreposage des emballages et des conditionnements des produits destinés à être mis sur le marché et, en tant que de besoin, un emplacement spécial pour l'entreposage des matières premières destinées à la confection des conditionnements à usage unique.