Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)
L'exécution du programme de mise à l'épreuve est suivie par une commission comprenant :
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région dans laquelle est implanté le siège social du centre de production de semences concerné, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur des services vétérinaires du département ou se tient la réunion de la commission, assistés, le cas échéant, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur des services vétérinaires du département siège du centre de production de semences ;
- un fonctionnaire ingénieur spécialisé en productions animales désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;
- un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.).
- trois représentants de l'unité nationale de sélection et de promotion de la race concernée par le programme (deux éleveurs et un salarié) ;
- trois représentants du centre de production de semences responsable du programme (deux éleveurs et un salarié) ;
- un représentant de l'Institut technique bovin (section Amélioration génétique) ;
- un représentant des établissements départementaux de l'élevage concernés par la réalisation du programme, désignés par la commission permanente Développement de l'élevage de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
La commission peut se faire assister en tant que de besoin par tout expert ou technicien ayant suivi le déroulement du programme. Toutefois, ces derniers ne participent à ses travaux qu'avec voix consultative.
La commission a pour objet d'assurer les liaisons nécessaires à la bonne exécution des opérations, de vérifier que ces dernières sont réalisées suivant le programme prévu, dans le respect des règles édictées par le ministre de l'agriculture et de la forêt, de prendre connaissance du rapport final qui portera sur l'ensemble des résultats obtenus jusqu'au contrôle sur la descendance inclus, quelles que soient les pressions de sélection exercées à chaque étape de la mise à l'épreuve, de le transmettre au service compétent du ministère de l'agriculture et de la forêt avec ses observations et des propositions motivées en vue de l'agrément des reproducteurs mis à l'épreuve ou du refus de leur agrément, et de s'assurer de la bonne exécution des décisions prises par le ministère de l'agriculture et de la forêt dans le cadre de l'application du présent arrêté.
La commission peut, en outre, proposer le retrait de l'agrément de taureaux dans la descendance desquels se révéleraient des anomalies non décelées au cours des opérations de contrôle de leur descendance.
Les décisions prises par le ministre de l'agriculture à la suite des propositions de la commission sont communiquées à l'unité de sélection et de promotion des races animales (U.P.R.A.) concernée et à l'Institut technique bovin (I.T.E.B.), ainsi qu'aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt, aux directions départementales des services vétérinaires, aux centres de mise en place et aux établissements départementaux de l'élevage de la zone couverte par le programme de mise à l'épreuve.
Lorsque les volumes et la fréquence des éditions des résultats des programmes de contrôle sur la descendance conduits en races laitières nécessitent plus d'une réunion annuelle de la commission de surveillance mentionnée ci-dessus, une commission restreinte peut être réunie dans les mêmes conditions, dans la mesure où la commission de surveillance sera réunie au moins une fois dans les douze mois précédents.
Cette commission restreinte comprend :
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, président ;
Un représentant du maître d'oeuvre du programme de mise à l'épreuve ;
Un représentant de l'Institut technique de l'élevage bovin (I.T.E.B.) ;
Un représentant de l'unité de sélection et de promotion des races animales (U.P.R.A.) concernée ;
La commission restreinte a pour seule fonction de vérifier que la mise à l'épreuve des séries de taureaux dont les résultats lui sont soumis a été conduite conformément à la réglementation et d'émettre des propositions d'agrément ou de refus d'agrément des reproducteurs.