Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)
Les taureaux mis à l'épreuve dans le cadre des programmes visés à l'article 3 doivent faire l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve par le ministre de l'agriculture et du développement rural. Cette autorisation est demandée par le centre de production qui doit en être bénéficiaire, ou, à défaut par un organisme agissant par délégation de ce centre. Dans ce dernier cas toutefois, la demande doit porter expressément la mention du centre de production au nom duquel l'autorisation devra, le cas échéant être délivrée.