Article Annexe II art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)
Article Annexe II art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)
Il ne peut être effectué d'insémination de testage de taureaux de races dites à viande, destinés à perpétuer la race, que sur des vaches répondant aux conditions suivantes :
1° Appartenir au type racial des taureaux mis à l'épreuve et ne pas traduire la trace d'un croisement dans leur ascendance proche. 2° Etre identifiées d'une manière définitive, soit au titre d'un programme de contrôles zootechniques, soit, à titre exceptionnel, au titre d'un programme de prophylaxie.
3. Faire l'objet d'une estimation du rang du vêlage et d'une mesure traduisant le développement corporel de façon à permettre d'apprécier l'homogénéité des échantillons des mères, support du contrôle de la descendance.
4. Avoir leurs produits soumis au contrôle de performances pour la production considérée.
5° Etre la propriété d'un éleveur qui s'engage à conserver leurs produits jusqu'à l'achèvement des contrôles de performances, ou à ne les céder que conformément aux clauses du contrat souscrit avec le maître d'oeuvre du programme de mise à l'épreuve concerné.