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Article Annexe II art. 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)

Article Annexe II art. 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)


Les taureaux mis à l'épreuve doivent :

1° Appartenir à une race dont l'intérêt est reconnu, qui, à ce titre fait l'objet d'encouragements du ministère de l'agriculture et du développement rural et pour laquelle il existe un livre généalogique répondant aux exigences du décret n° 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel. Des dérogations à cette règle pourront toutefois être accordées sur avis de la C.N.A.G. pour la mise à l'épreuve de taureaux résultant de croisements en vue de la production de bovins exclusivement destinés à la boucherie ou dans le cadre de programmes expérimentaux.

2° Etre issus de parents inscrits au livre généalogique de la race, cette parenté devant avoir fait l'objet d'une vérification par la méthode des groupes sanguins (disposition applicable dix-huit mois après la mise en application du présent règlement).

Ayant atteint l'un et l'autre la qualification minima fixée par le ministre de l'agriculture et du développement rural sur proposition de l'U.P.R.A. concernée, qui comportera notamment une référence à l'index calcule selon une méthode agréée.

Dans la limite d'un pourcentage fixé par programme il pourra être mis à l'épreuve des animaux qualifiés sur des bases différentes, dans le but d'introduire des souches nouvelles.

A titre transitoire, des conditions reposant sur des bases différentes pourront être fixées sur proposition de la C.N.A.G. pour les races dont l'U.P.R.A. n'aura pas mis en application un règlement technique agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural précisant les conditions d'inscription au livre généalogique. 3° Etre inscrit en qualité "d'espoir" ou, s'il a atteint l'âge requis, en qualité de "reproducteur reconnu" au livre généalogique de sa race.

4° Etre au début de la mise à l'épreuve sur performances propres d'un âge supérieur au minimum fixé par le programme auquel il est soumis, avec une tolérance de plus ou moins vingt-deux jours.

5° Etre nommément agréé pour la mise à l'épreuve par le ministre de l'agriculture et du développement rural, qui en informe l'unité de sélection et l'U.P.R.A. intéressées, l'I.T.E.B. et l'I.N.R.A., cet agrément étant acquis après vérification sur pièces que les conditions fixées par les 1°, 3° et 4° de l'article 8 sont bien remplies.