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Article Annexe II art. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)

Article Annexe II art. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)


Les contrôles effectués concernant les caractères énumérés à l'article 2 doivent être réalisés dans les conditions suivantes :

1° Contrôle sur performances propres.

11. Il doit être réalisé dans une station agréée par le ministère de l'agriculture et du développement rural.

12. L'effectif minimum de taureaux mis à l'épreuve doit être :

121. supérieur ou égal à cinquante par an, si l'ensemble des animaux du lot ont des dates de naissance réparties sur trois mois au maximum ; chaque série d'animaux entrant simultanément en contrôle doit dans ce cas comporter au moins quinze animaux et l'intervalle d'âge maximum dans chaque série être inférieur à six semaines.

122. supérieur ou égal à soixante-dix par an, si les naissances sont échelonnées sur un espace de temps supérieur à trois mois. Chaque série d'animaux entrant simultanément en contrôle doit dans ce cas comporter au moins dix animaux et l'intervalle maximum d'âge dans chaque série être inférieur à six semaines. La mise en route du contrôle d'une nouvelle série ne peut intervenir que si au moins vingt animaux sont en cours de contrôle, sauf pour les deux premières entrées correspondant au début de campagne.

13. Le pourcentage d'animaux conservés après contrôle et éliminations pour défauts de constitution, avant tests de spermatogénèse, doit être :

131. inférieur ou égal à 20 p. 100 s'il n'y a pas ultérieurement une nouvelle sélection sur les résultats de la mise à l'épreuve sur la descendance ;

132. inférieur ou égal à 50 p. 100 dans le cas contraire.

2° Contrôle sur la descendance.

21. Il a pour but :

D'une part, de compléter la sélection effectuée à l'issue de la mise à l'épreuve sur performances propres quand celle-ci n'est pas suivie d'un taux d'élimination suffisant ;

D'autre part, et dans tous les cas, de permettre de situer la valeur génétique de chaque lot de taureaux soumis au programme considéré par rapport à celle d'un échantillon de taureaux témoins, en comparant leurs descendances.

Il est précédé par une mise à l'épreuve sur performances propres. Il porte sur les animaux conservés après cette épreuve et le contrôle de spermatogénèse, auxquels peuvent s'ajouter dans la limite de 20 p. 100 au maximum (sauf dérogation prise sur avis de la C.N.A.G.) des sujets non contrôlés en station de contrôle individuel choisis dans les élevages, sur leurs propres résultats ou ceux de leurs ascendants ou de leurs descendants.

22. Il est effectué sur des séries de taureaux d'effectifs supérieurs ou égaux à dix.

23. Pour le contrôle des performances "boucherie", il repose sur la comparaison d'échantillons de la descendance de chaque taureau avec des échantillons de la descendance d'un lot de taureaux témoins choisis par le ministère de l'agriculture et du développement rural sur proposition de l'U.P.R.A. concernée et de la section "Amélioration génétique" de l'I.T.E.B. et comportant un nombre d'animaux équivalent à la représentation de trois descendances selon les conditions d'effectif fixées aux paragraphes 231, 232 et 233.

L'effectif des animaux représentant chaque descendance est selon le cas :

231. Si les contrôles sont effectués en station :

a) supérieur ou égal à quinze si les entrées s'échelonnent sur moins de deux mois, si le régime alimentaire est homogène et si l'une des trois conditions suivantes est remplie :

Soit, si les entrées en station sont réalisées en deux fois : lieu de contrôle unique et un seul sexe représenté dans les échantillons de descendances.

Soit, si les contrôles ont lieu dans plusieurs stations : entrées en station groupées et un seul sexe représenté dans les échantillons des descendances.

Soit si les deux sexes sont présents dans les échantillons des descendances : entrées en stations groupées et lieu de contrôle unique.

b) supérieur ou égal à vingt si les entrées sont échelonnées sur plus de deux mois, le lieu de contrôle étant unique et le régime alimentaire homogène, ou s'il y a un lieu de contrôle pour chaque sexe, les entrées de chaque sexe étant groupées sur moins de deux mois et le régime alimentaire homogène.

232. supérieur ou égal à trente si les contrôles sont effectués dans plusieurs ateliers d'engraissement avec entrées groupées pour chaque atelier et ration de base homogène, chaque localisation ayant un effectif minimum de douze animaux avec des représentants de six descendances au minimum.

233. supérieur ou égal à soixante dans tous les autres cas.

24. Pour le contrôle des qualités d'élevage, il repose sur la comparaison d'échantillons de vingt filles, représentatifs des descendances de chaque taureau, dont la distribution respective doit être approuvée par l'U.P.R.A.. Ces échantillons sont entretenus dans une station agréée par le ministre de l'agriculture et du développement rural.

25. Elimination à la suite des contrôles sur la descendance :

251. Contrôle sur performances "boucherie" :

Le pourcentage des taureaux éliminés doit être tel que 25 p. 100 au maximum des sujets soumis au programme de mise à l'épreuve soient conservés à la suite des contrôles sur performances propres et sur la descendance.

252. Contrôle sur les "qualités d'élevage" ;

Ce contrôle est obligatoire pour tous les taureaux susceptibles d'être utilisés pour la production d'animaux destinés à la reproduction.

Il doit impérativement être effectué après ou en même temps que le contrôle sur la descendance pour les performances "boucherie". Il a pour but de déceler les taureaux dont les filles présentent un taux anormal de difficultés de vêlage ou qui transmettent des anomalies héréditaires ou des qualités maternelles insuffisantes qui doivent être ultérieurement exclus des programmes d'accouplements raisonnés ou d'une utilisation pour l'élevage. Il peut donc le cas échéant, n'être fait aucune élimination à la suite de ce contrôle.