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Article Annexe II art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)

Article Annexe II art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)


L'obtention des produits pris en compte pour les contrôles visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 doit donner lieu à l'établissement :

De bulletins de saillie ou d'insémination établis suivant les règles reconnues par le ministre de l'agriculture et du développement rural ;

De déclarations de naissance recevables, transmises à l'E.D.E. dans les délais prescrits par la réglementation concernant l'identification.

Les responsables des centres de production intéressés doivent tenir par taureau mis à l'essai un fichier des inséminations pratiquées dans ce but et enregistrer par taureau le nombre total d'insémination de mise à l'épreuve effectuées et le nombre des déclarations de naissance reçues à la suite de ces interventions.