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Article Annexe II art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)

Article Annexe II art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)


Les programmes de mise à l'épreuve dont la mise en oeuvre est autorisée en application de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 1974 portent sur les caractères suivants :

1° Mise à l'épreuve sur performances propres :

Vitesse de croissance ;

Efficacité alimentaire ;

Conformation.

2° Mise à l'épreuve sur descendance pour les performances "boucherie" :

Facilités de vêlage (effet direct) ;

Existence de caractères léthaux ou sublétaux ;

Pertes ou éliminations volontairement opérées avec indication des causes ;

Vitesse de croissance ;

Conformation.

Ils peuvent en autre porter sur tout autre caractère jugé particulièrement intéressant à prendre en considération (poids à la naissance, efficacité alimentaire, qualité de la viande et valeur des carcasses).

3° Mise à l'épreuve sur la descendance pour les qualités d'élevage :

Développement des filles à âge type ;

Conformation des filles à âge type ;

Poids à la naissance des produits des filles ;

Facilité de vêlage des filles ;

Existence des caractères léthaux ou subléthaux ou de tout autre caractère jugé utile à connaître sur les produits des filles ;

Pourcentage des veaux sevrés des filles ;

Pertes ou éliminations volontairement opérées avec indication des causes ;

Vitesse de croissance des veaux sevrés ;

Conformation des veaux sevrés.

Ils peuvent en outre porter sur tout autre caractère d'élevage jugé particulièrement intéressant à prendre en considération.