Article Annexe II art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)
Article Annexe II art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)
Les programmes de mise à l'épreuve dont la mise en oeuvre est autorisée en application de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 1974 portent sur les caractères suivants :
1° Mise à l'épreuve sur performances propres :
Vitesse de croissance ;
Efficacité alimentaire ;
Conformation.
2° Mise à l'épreuve sur descendance pour les performances "boucherie" :
Facilités de vêlage (effet direct) ;
Existence de caractères léthaux ou sublétaux ;
Pertes ou éliminations volontairement opérées avec indication des causes ;
Vitesse de croissance ;
Conformation.
Ils peuvent en autre porter sur tout autre caractère jugé particulièrement intéressant à prendre en considération (poids à la naissance, efficacité alimentaire, qualité de la viande et valeur des carcasses).
3° Mise à l'épreuve sur la descendance pour les qualités d'élevage :
Développement des filles à âge type ;
Conformation des filles à âge type ;
Poids à la naissance des produits des filles ;
Facilité de vêlage des filles ;
Existence des caractères léthaux ou subléthaux ou de tout autre caractère jugé utile à connaître sur les produits des filles ;
Pourcentage des veaux sevrés des filles ;
Pertes ou éliminations volontairement opérées avec indication des causes ;
Vitesse de croissance des veaux sevrés ;
Conformation des veaux sevrés.
Ils peuvent en outre porter sur tout autre caractère d'élevage jugé particulièrement intéressant à prendre en considération.