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Article Annexe I art. 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)

Article Annexe I art. 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)


Il ne peut être effectué d'insémination de testage de taureaux de races laitières que sur des vaches répondant aux conditions suivantes :

1° Appartenir au type racial des taureaux mis à l'épreuve et ne pas traduire la trace d'un croisement dans leur ascendance proche ; 2° Etre identifiées d'une manière définitive, soit au titre d'un programme de contrôles zootechniques, soit, à titre exceptionnel, au titre d'un programme de prophylaxie.

3° Avoir leurs produits soumis au contrôle de performances pour la production considérée.

4° Etre exploitées par un éleveur qui pratique le contrôle laitier et s'engage à conserver leurs produits jusqu'à l'achèvement des contrôles de performances, ou à ne les céder que conformément aux clauses du contrat souscrit avec le centre de production maître d'oeuvre du programme de mise à l'épreuve concerné.

Les inséminations de testage doivent être effectuées au hasard sur un échantillon de mères homogènes et sans tri préalable.

Des dérogations à la condition énoncée au paragraphe 4° ci-dessus pourront être données sur avis de la C.N.A.G. pour permettre l'obtention hors de troupeaux soumis au contrôle laitier, de génisses issues de taureaux mis à l'épreuve, qui seront ultérieurement élevées, puis, le cas échéant, exploitées collectivement ou dans un cadre contractuel dans des troupeaux soumis au contrôle laitier.