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Article Annexe I art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)

Article Annexe I art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)


Les taureaux mis à l'épreuve doivent :

1. Appartenir à une race dont l'intérêt est reconnu, qui à ce titre fait l'objet d'encouragements du ministre de l'agriculture et du développement rural et pour laquelle il existe un livre généalogique répondant aux exigences du décret n° 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel. Des dérogations à cette règle pourront toutefois être accordées sur avis de la C.N.A.G., après consultation des U.P.R.A. concernées, pour la mise à l'épreuve de taureaux résultant de croisements, ou dans le cadre de programmes expérimentaux.

2. Etre issus de parents répondant selon le cas aux conditions suivantes :

21. Si ces taureaux sont nés et ont été conçus en France, leurs parents doivent être inscrits au livre généalogique de la race, cette parenté devant avoir fait l'objet d'une vérification par la méthode des groupes sanguins (disposition applicable dix-huit mois après la mise en application du présent règlement).

La qualification des parents correspondra au moins à celle de reproducteur reconnu et devra être supérieure à un minimum fixé par le ministre de l'agriculture et du développement rural sur proposition de l'U.P.R.A. concernée, notamment en ce qui concerne l'index calculé selon une méthode agréée. Toutefois, dans la limite par programme d'un pourcentage de 20 p. 100 au maximum, il pourra être mis à l'épreuve des taureaux dont les parents auront été qualifiés, après accord de l'U.P.R.A., sur des bases différentes, dans le dessein d'introduire des souches nouvelles.

22. Si ces taureaux ont été conçus hors de France ou, en France, avec de la semence importée, leurs parents doivent être inscrits au livre généalogique de la race dans le pays d'origine, avec une qualification jugée au moins équivalente à celle exigée des parents de taureaux conçus en France.

Les critères et niveaux de qualification en usage dans le pays d'origine feront l'objet d'une table d'équivalence avec les critères et niveaux de qualification pris comme référence en France. Cette table d'équivalence sera établie pour chaque pays d'origine, à la diligence de chaque U.P.R.A. concernée et soumise à l'agrément du ministre de l'agriculture et du développement rural sur avis de la C.N.A.G..

3. Avoir fait l'objet d'un avis favorable de l'U.P.R.A. s'ils ne répondent pas aux conditions fixées par cette dernière pour avoir la qualification d'"espoir".

4. Etre nommément agréés pour la mise à l'épreuve par le ministre de l'agriculture et du développement rural qui en informe l'unité de sélection et l'U.P.R.A. intéressées l'I.T.E.B. et l'I.N.R.A., cet agrément étant acquis après vérification sur pièces que les conditions fixées par les 1, 2 et 3 de l'article 7 sont bien remplies.

A titre transitoire, des conditions reposant sur des bases différentes de celles prévues aux paragraphes 2 et 3 pourront être fixées pour les races dont l'U.P.R.A. n'aura pas mis en application un règlement technique agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural précisant les conditions d'inscription au livre généalogique et de qualification de "reproducteur reconnu".