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Article Annexe I art. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)

Article Annexe I art. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)


Les contrôles effectués concernant les caractères énumérés à l'article 2 doivent être réalisés dans les conditions suivantes :

1. Contrôle sur performances propres (quand il en est fait état dans la demande d'autorisation de mise à l'épreuve).

11. Il doit être réalisé dans une station agréée par le ministère de l'agriculture et du développement rural.

12. L'effectif minimum de taureaux mis à l'épreuve doit être supérieur ou égal à 70 par an par station et par race, sauf dérogation donnée sur avis de la C.N.A.G. pour les races de faible effectif.

13. 60 p. 100 au maximum des animaux pourront être conservés pour les phases suivantes des opérations de mise à l'épreuve, après ce contrôle et éventuellement élimination pour défauts de constitution et de conformation, avant tests de spermatogenèse.

2. Contrôle sur la descendance.

21. Il est effectué sur des séries de taureaux d'effectif supérieur ou égal à 10 par an.

22. Chaque taureau doit avoir un nombre de filles suffisant pour permettre d'en calculer l'index "lactations terminées" avec un coefficient de détermination égal ou supérieur à 0,70.

23. Les éliminations effectuées à la suite du contrôle sur la descendance devront porter au moins sur tous les taureaux dont l'index ("Lait", "Matière grasse totale", "Matière azotée totale", "Matière sèche utile" selon le cas) calculé sur lactations terminées de leurs filles et avec un coefficient de détermination de 0,70 se révèlera négatif.