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Article Annexe I art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)

Article Annexe I art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)


Les programmes de mise à l'épreuve dont la mise en oeuvre est autorisée en application de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 1974 portent sur les caractères suivants :

1° Mise à l'épreuve sur performances propres (quand elle est pratiquée) :

Vitesse de croissance ;

Indice de consommation ;

Développement d'après mensuration ;

Conformation et constitution.

2° Mise à l'épreuve sur la descendance :

Facilité de vêlage (effet direct) ;

Existence de caractères léthaux ou subléthaux ;

Pertes ou éliminations volontairement opérées avec indication des causes ;

Production laitière (lait, matière grasse, matière azotée ou matière sèche utile selon le cas) ;

Mensurations et appréciation de la conformation et de la constitution.

Ils peuvent en outre porter sur tout autre caractère jugé intéressant à prendre en considération (fertilité, facilité de traite, aptitude bouchère de la descendance mâle ...).