Article Annexe I art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)
Article Annexe I art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle)
Les programmes de mise à l'épreuve dont la mise en oeuvre est autorisée en application de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 1974 portent sur les caractères suivants :
1° Mise à l'épreuve sur performances propres (quand elle est pratiquée) :
Vitesse de croissance ;
Indice de consommation ;
Développement d'après mensuration ;
Conformation et constitution.
2° Mise à l'épreuve sur la descendance :
Facilité de vêlage (effet direct) ;
Existence de caractères léthaux ou subléthaux ;
Pertes ou éliminations volontairement opérées avec indication des causes ;
Production laitière (lait, matière grasse, matière azotée ou matière sèche utile selon le cas) ;
Mensurations et appréciation de la conformation et de la constitution.
Ils peuvent en outre porter sur tout autre caractère jugé intéressant à prendre en considération (fertilité, facilité de traite, aptitude bouchère de la descendance mâle ...).