Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1991 relatif aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement dans le cadre des plans d'amélioration matérielle)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1991 relatif aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement dans le cadre des plans d'amélioration matérielle)
Les investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement réalisés dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle et dont la liste est fixée dans l'article 2 du présent arrêté peuvent bénéficier d'aides non soumises au plafond mentionné à l'article 11 du décret susvisé dans la limite d'un montant fixé à 125 000 F hors taxes par U.T.H. et à 250 000 F par exploitation, qu'il s'agisse d'une exploitation individuelle ou sociétaire.