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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1989 RELATIF AUX AIDES PARTICULIERES EN FAVEUR DE LA MODERNISATION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1989 RELATIF AUX AIDES PARTICULIERES EN FAVEUR DE LA MODERNISATION)


1° L'aide de démarrage, telle que prévue à l'article 30 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, est versée dans son intégralité aux groupements ayant fourni la totalité des pièces justificatives à compter de l'agrément (C.U.M.A., G.P., A.F.P.) ou de l'immatriculation (G.A.E.C.) du groupement intéressé. Le reversement de l'aide sera exigé pour les groupements qui auront été dissous durant la période de douze mois à compter de la date de décision d'octroi de l'aide.

2° Cette aide est accordée dans les conditions indiquées ci-après aux groupements suivants :

Groupements agricoles d'exploitations en commun (dans tous les cas, l'aide de démarrage aux G.A.E.C. est calculée sur la base du nombre des associés n'ayant pas atteint cinquante-cinq ans au jour de l'immatriculation du groupement. Le montant de l'aide à accorder est celui en vigueur à la date d'immatriculation du G.A.E.C.) :

- G.A.E.C. à deux, partiel ou total, constitué entre l'ascendant et le descendant direct : 5 000 F ;

- G.A.E.C. partiel, disposant d'au moins deux associés :
16 000 F ;

- G.A.E.C. totaux :

- G.A.E.C. à deux associés : 16 000 F ;

- G.A.E.C. à trois associés : 18 000 F ;

- G.A.E.C. à quatre associés : 22 000 F ;

- G.A.E.C. à cinq associés et plus : 32 000 F.

En outre, un complément de 3 000 F est accordé aux G.A.E.C. dont le siège et au moins 80 p. 100 de la surface agricole utile du groupement se trouvent sur le territoire de communes classées en zone de montagne définie par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié.

En tout état de cause, un ménage associé au sein d'un G.A.E.C. doit être considéré comme un ayant droit unique au regard du bénéfice de l'aide.

Coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole :

L'aide de démarrage aux C.U.M.A. est calculée sur la base du nombre des adhérents. L'aide ne peut excéder 15 p. 100 de la valeur d'achat des investissements recevables définis par arrêté et acquis dans les douze mois au plus après la constitution de la coopérative.

Le montant de l'aide est fixé comme suit : C.U.M.A (en francs).

De 4 à 6 adhérents : 11 000.

De 7 à 19 adhérents : 24 000.

De 20 à 29 adhérents : 26 000.

De 30 à 49 adhérents : 28 000.

50 adhérents et plus : 30 000.

Une majoration d'aide d'un montant de 3.000 F est accordée aux C.U.M.A. lorsque les adhérents exploitant en zone de montagne définis par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié possèdent au moins 50 p. 100 des parts de la société.

Groupements pastoraux agréés comprenant :

- 50 à 99 unités gros bétail : 23 000 F ;

- 100 à 149 unités gros bétail : 25 000 F ;

- 150 à 199 unités gros bétail : 30 000 F ;

- 200 à 249 unités gros bétail : 35 000 F ;

- 250 unités gros bétail et plus : 41 000 F.

Associations foncières pastorales :

Pour les associations foncières pastorales d'une superficie au moins égale à 50 hectares, l'aide de démarrage se compose d'une partie fixe d'un montant de 30 000 F destinée à couvrir les frais engagés avant la création de l'association et payable sur justification des dépenses engagées en vue de sa constitution et d'une partie mobile dont le montant varie selon les superficies que regroupe l'association :

- de 50 à 99 hectares : 15 000 F ;

- de 100 à 299 hectares : 20 000 F ;

- de 300 à 999 hectares : 30 000 F ;

- au-delà de 1 000 hectares : 40 000 F.