Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Pour l'ensemble des établissements et services dont il a la charge, l'agent comptable de la chambre d'agriculture tient des comptabilités distinctes par établissement ou service, mais articulées sur la comptabilité des services généraux suivant des modalités fixées par l'instruction prévue à l'article 47 ci-dessous.