Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Les soldes des budgets spéciaux visés à l'article 40 ne peuvent excéder, pour chaque établissement ou service d'utilité agricole à compétence interdépartementale, le total des participations maximales fixées par la délibération visée à l'article 16 du décret n° 63-752 du 27 juillet 1963.
Chaque solde est réparti entre les chambres d'agriculture participantes, au prorata des participations maximales visées à l'alinéa précédent. Il constitue pour l'exercice en cause la participation de chaque chambre à l'exploitation de l'établissement ou du service d'utilité agricole à compétence interdépartementale.
Les budgets généraux des chambres participantes prévoient des articles de dépenses ou de recettes pour le montant de leur participation annuelle et pour la prise en charge éventuelle des reliquats de gestion visés au dernier alinéa de l'article 16 du décret n° 63-752 du 27 juillet 1963.