Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Sous réserve des prescriptions des articles 12 et 18 du décret n° 63-752 du 27 juillet 1963, les dettes à l'égard de tiers consécutives au fonctionnement des établissements et services d'utilité agricole sont notifiées au comptable et payées par ce dernier suivant les formes et usages du commerce, sauf décision contraire du président.
En particulier, l'ordonnancement des dépenses de ces organismes peut résulter, dans la limite des crédits budgétaires, de l'acceptation de la dépense par le président gestionnaire. En ce cas, la facture ou le mémoire visé par ce dernier constitue le titre en exécution duquel le comptable assure le paiement.