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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)


Les budgets primitifs spéciaux des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale visés à l'article 16 du décret n° 63-752 du 27 juillet 1963 doivent être votés par le comité de direction régional avant le 25 avril de l'année précédant celle à laquelle ils s'appliquent.

Le président du comité de direction régional adresse avant le 30 avril à chaque chambre départementale d'agriculture intéressée une ampliation du budget primitif spécial voté par le comité de direction régional.