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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)


Chaque année le compte financier général de l'exercice précédent, appuyé des pièces justificatives, est déposé par le trésorier-payeur général au greffe de la Cour des comptes avant le 15 octobre de l'année qui suit la clôture.

Si avant ce dépôt le ministre de l'agriculture a approuvé le compte financier, mention en est faite sur l'expédition destinée à la cour.