Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
La quatrième expédition du compte financier général, accompagnée de toutes les pièces justificatives et des documents nécessaires à sa mise en état d'examen par le juge des comptes, est remise par l'agent comptable au trésorier-payeur général du département dans les dix jours qui suivent la réunion de la chambre d'agriculture au cours de laquelle le compte a été examiné.
Le trésorier-payeur général procède au contrôle des résultats du compte et à la vérification des pièces justificatives. Il consigne ses observations et celles de l'agent comptable sur le compte lui-même. Il s'assure que le compte est en état d'examen pour sa présentation à la Cour des comptes, laquelle apure et règle définitivement le compte.