Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Accompagné d'une expédition de la délibération de la chambre, le compte financier général est ensuite soumis, en trois exemplaires revêtus du visa préfectoral, à l'approbation du ministre de l'agriculture, qui fait retour de deux exemplaires respectivement au président de la chambre d'agriculture et à l'agent comptable.