Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Le compte financier général établi par l'agent comptable est remis en quatre expéditions au président qui le vis une première fois en certifiant en sa qualité d'ordonnateur que le montant des titres de recettes à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis par le président à la chambre d'agriculture au cours de la session de mai qui suit la clôture de l'exercice.
Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de la chambre d'agriculture sans cependant s'en déssaisir.
La chambre d'agriculture prend une délibération spéciale sur les résultats du compte. Copie de cette délibération est produite à l'appui du compte.
Le compte financier est visé une deuxième fois par le président conformément à la délibération de la chambre d'agriculture.