Articles

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)


Les deniers de la chambre d'agriculture sont insaisissables ; aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à la chambre d'agriculture.

Toutefois, à défaut de décision de la chambre d'agriculture ou de son président de nature à leur assurer paiement, les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent se pourvoir devant le ministre de l'agriculture. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.