Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Les clauses et conditions des baux et biens pris à loyer ou à ferme par la chambre sont déterminées par le président d'après les règles prévues à cet égard par la chambre.
Les locations doivent faire l'objet de baux ou conventions écrites. Les baux ou conventions sont passés par le président au nom de la chambre d'agriculture. Ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions du code visé au premier alinéa de l'article précédent.