Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
L'agent comptable dresse chaque année l'état des créances irrécouvrables dont il demande l'admission en non-valeurs. Cet état indique la nature des produits, le nom et le domicile des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.
Au vu des pièces justificatives qui y sont jointes, le président propose l'admission en non-valeurs ou le rejet.
La chambre d'agriculture statue sur les propositions du président.
Les sommes admises en non-valeurs font l'objet d'un ordonnancement sur des crédits ouverts spécialement à cet effet.
Les rejets dûment motivés par la chambre donnent lieu à diligence complémentaire de la part de l'agent comptable et peuvent faire à nouveau l'objet de demandes d'admission en non-valeurs.