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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)


La chambre d'agriculture accepte ou refuse les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions ni affectations immobilières.

Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.

Le président peut sans autorisation préalable accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui lui sont faits à la chambre d'agriculture.