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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)


La chambre statue définitivement sur l'aliénation des propriétés mobilières et immobilières.

Les actes de vente immobilière sont passés par le président de la chambre d'agriculture soit par-devant notaire, soit en la forme administrative.

Les ventes d'objets mobiliers ont lieu à la diligence du président de la chambre et, sauf dans les cas exceptionnels, par voie de marchés d'adjudication, de marchés sur appel d'offres ou de marchés de gré à gré. La chambre d'agriculture fixe les sommes au-dessus desquelles l'approbation du bureau, pour l'aliénation des objets mobiliers, est nécessaire. Lorsque la valeur des objets excède le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, la chambre doit donner son accord.