Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)
Le mode de gestion des propriétés de la chambre d'agriculture, la fixation des clauses et conditions des baux, des biens donnés à loyer ou à ferme par la chambre sont déterminés par le bureau de la chambre.
Les baux et locations d'immeubles sont consentis par le président lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans et lorsque son importance annuelle n'excède pas 10.000 F, par le bureau de la chambre lorsque la durée du contrat est comprise entre trois et neuf ans et lorsque l'importance annuelle n'excède pas le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, par la chambre dans les autres cas.