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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1963 fixant le règlement de comptabilité applicable aux chambres départementales d'agriculture)


Les reversements de fonds provenant soit de restitution pour cause de trop-payé à des créanciers de la chambre d'agriculture, soit de remboursement d'avances non employées ou non justifiées, donnent lieu, quand ils sont faits au cours de l'exercice sur lequel l'ordonnancement a été effectué, à un rétablissement d'égale somme au crédit de l'article qui avait supporté la dépense.

Le rétablissement de crédits est subordonné à l'émission et au recouvrement d'un ordre de reversement délivré par le président.

Les ordres de reversements délivrés ou recouvrés postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ne peuvent donner lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recettes au budget de l'exercice courant.